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CODE DU TRAVAIL | MESURES DE PRÉVENTION
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Extraits
- Art. R. 4227-28 : « « L’employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs » (Anciennement Art. R. 232-12-17)
- Art. R. 4227-38 et 39 : « La consigne de sécurité incendie indique :
Les personnes chargées de mettre ce matériel (d’extinction et de secours) en action ;
Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l’évacuation des travailleurs et éventuellement du public ;
Les mesures spécifiques liées, le cas échéant, à la présence de handicapés ;
Le devoir, pour toute personne apercevant un début d’incendie, de donner l’alarme et de mettre en œuvre les moyens de premiers secours, sans attendre l’arrivée des travailleurs spécialement désignés » (Anciennement Art. R. 23212-20)
La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprendront reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à se servir des moyens de premiers secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires. Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois » (Anciennement ART. R. 23212-21)
- Art. L. 4121-1 : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs »
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